2. Pour tout contrat d’assurance de responsabilité civile, l’assuré qui, au moment de la souscription, n’est pas visé à l’article 1 et remplit l’une des conditions suivantes peut être visé par un contrat qui déroge aux règles prévues à l’article 2500 et aux premier et deuxième alinéas de l’article 2503 du Code civil lorsque la couverture totale de tous les contrats d’assurance de responsabilité civile qu’il a souscrits est d’au moins 5 000 000 $:1° il est considéré comme une grande entreprise pour les fins de l’application de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) ou est une personne qui lui est liée au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3); 2° il est un émetteur assujetti ou une filiale de celui-ci au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1); 3° il est une société étrangère au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)); 4° il est un administrateur, un dirigeant ou un fiduciaire de quiconque est visé à l’un des paragraphes 1 à 3 même si ce dernier n’est pas assuré par un tel contrat.